Sachverhalt
A. X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________, en Valais, après l’avoir été dans le canton de Vaud jusqu’en février 2022. Les contribuables ont sollicité et obtenu une prolongation du délai pour déposer leur déclaration d’impôts 2022 valaisanne (p. 12 du dossier fiscal). Par décision du 6 juin 2024, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à leur taxation pour la période fiscale 2022, fixant l’impôt cantonal à 28'719 fr. Sur le bordereau y relatif figurait l’extrait de compte suivant (p. 8 du dossier fiscal) : Montant de l’impôt
28’719.00 Intérêts compensatoires négatifs jusqu’au 06.06.2024
1141.80 Vos paiements
20.00 - Impôt anticipé
1658.30 - Imputation forfaitaire d’impôt (DA-1)
1243.00 - Solde à payer jusqu’au 05.09.2024
26'939.50 B. Le 4 juillet 2024, les contribuables ont formé réclamation en contestant devoir payer les intérêts de 1141 fr. 80. Ils ont à cet égard allégué s’être renseignés à plusieurs reprises auprès du SCC sur la procédure à suivre afin de procéder à un « paiement anticipé ». Or, à leurs dires, on leur aurait à chaque fois indiqué d’attendre la taxation finale avant tout paiement, de sorte qu’ils n’avaient pas effectué de versement anticipé. Par décision sur réclamation du 23 juillet 2024, le SCC, par l’Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux, a rejeté la réclamation. Il a relevé que, contrairement à ce que soutenaient les contribuables, les intérêts litigieux n’étaient pas des intérêts moratoires. Il s’agissait d’intérêts compensatoires négatifs perçus conformément à l’art. 164a al. 5 LF. Le 16 août 2024, le SCC leur a adressé un rappel de paiement portant sur les intérêts litigieux, les contribuables s’étant entretemps acquittés du montant d’impôt (p. 5 du dossier fiscal). C. Par écriture du 17 septembre 2024, les contribuables ont formé recours céans en concluant à l’annulation des intérêts de 1141 fr. 80. Ils ont précisé avoir reçu la décision sur réclamation par courriel électronique, le 12 septembre 2024, après s’être enquis téléphoniquement de l’état d’avancement de leur dossier auprès du SCC (cf. ég. leur courriel du 4 septembre 2024 en p. 6 du dossier du Tribunal cantonal).
- 3 - Le 23 septembre 2024, le SCC a indiqué au juge délégué qu’il n’était pas en mesure de rapporter la preuve d’une notification par pli recommandé ni d’établir que la décision entreprise avait été communiquée aux contribuables sous une autre forme avant le 12 septembre 2024. Le 25 novembre 2024, les contribuables ont spontanément versé en cause un relevé de leur opérateur téléphonique recensant des appels passés en mai, juillet et novembre 2022 auprès du SCC. Ils ont, dans ce contexte, maintenu avoir été incités à attendre la décision de taxation finale avant d’effectuer tout paiement. Le SCC a proposé de rejeter le recours en indiquant qu’il renonçait au surplus à se déterminer. L’instruction s’est close le 2 décembre 2024, les recourants n’ayant pas usé de la faculté d’émettre des remarques complémentaires.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les recourants n’invoquent la violation d’aucune disposition légale. L’on discerne toutefois les motifs sous-tendant leur conclusion en annulation des intérêts de 1141 fr. 80. Dans cette mesure, il peut être entré en matière, les autres conditions de recevabilité étant réunies (art. 164b al. 3 LF ; art. 81a al. 1 et 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).
E. 2.1 Sont seuls litigieux les intérêts de 1141 fr. 80 réclamés dans le cadre de l’impôt cantonal 2022. Les recourants les considèrent injustifiés dès lors que, « pour anticiper le versement de paiements périodiques au canton du Valais et à la commune de A _________ », ils avaient contacté téléphoniquement ces autorités, notamment en août 2022, pour leur demander « comment [ils devaient] calculer le montant et où [effectuer] les paiements ». Or, aucune réponse « claire » à cette demande ne leur aurait été donnée ; on leur aurait expliqué qu’ils recevraient automatiquement « l’imposition finale » après le dépôt de leur déclaration d’impôts et qu’ils pouvaient simplement attendre jusque-là.
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E. 2.2 La LHID ne règle pas, sous réserve de quelques dispositions (not. art. 49 LHID), la perception des impôts cantonaux et communaux, de sorte que seules les dispositions cantonales entrent en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_939/2011 du
E. 2.3 Le prin/cipe du prélèvement d'intérêts compensatoires négatifs sur la différence entre les impôts facturés et les acomptes a été introduit par décret du Grand Conseil le 17 juin 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006. Contrairement à ce que paraissent penser les recourants, les intérêts compensatoires négatifs n'ont pas le caractère d'une sanction (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_252/2021 du 16 août 2021 consid. 3.1.1 et 2C_939/2011 précité consid. 6). Ils ne dépendent pas d’une faute des contribuables ou d’un retard de ces derniers ou du fisc (cf. RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4e éd. 2021, § 174 n. 17). Ils visent uniquement à rétablir un déséquilibre financier découlant de l'introduction du système postnumerando. En effet, dans ce système, les contribuables sont taxés au plus tôt au cours de l'année suivante, avec pour conséquence que les collectivités publiques perdent les intérêts pour la part supérieure aux acomptes et doivent de plus rembourser le trop-perçu d'impôts au taux des intérêts moratoires. Les intérêts compensatoires sont ainsi destinés à réduire les pertes induites par le système (arrêt 2C_939/2011 précité consid. 6 citant le Message accompagnant le projet de décret).
E. 2.4 L’impôt doit être payé et son paiement peut être exigé au terme de son échéance, dont la date, en matière d'impôts directs est fixée par la loi ou déléguée à l'exécutif, afin que tous les contribuables s'acquittent en même temps de leur dû (arrêt 2C_939/2011 précité consid. 7 et la référence). Le terme général d'échéance de l'impôt direct est fixé chaque année par le Conseil d'Etat, par voie de publication officielle (art. 161 al. 1 et 163 al. 2 LF). Il l’a été au 31 mars 2023 pour la période fiscale 2022, ce qui n’est pas contesté. La créance d'impôt cantonal était dès lors exigible dès cette date. Dès lors que les recourants ne contestent ni cette date, ni la différence entre les impôts facturés et les montants versés à la date du décompte final, c’est à juste titre que le SCC a, en application de l’art. 164a al. 5 LF, réclamé des intérêts compensatoires négatifs. 3. 3.1 Cette conclusion s’impose indépendamment des explications que les contribuables
- 5 - allèguent avoir reçues de la part du SCC ou de la commune de A _________ vu les visées correctrices, et non pas punitives, des intérêts compensatoires négatifs. 3.2 Au demeurant, dans la mesure où les recourants entendraient se prévaloir de la protection de la confiance (art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; sur les conditions générales d’application cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1), l’on rappellera que l'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4 et les références). A cet égard, la simple allégation qu'un renseignement oral voire téléphonique aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (ATF 143 V 341 consid. 5.3.1 ; ACDF F1 24 38 du 20 mars 2024 consid. 3.2, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 9C_240/2024 du 14 novembre 2024). Un échange téléphonique ou oral – susceptible d'être entaché par des équivoques, des imprécisions ou des omissions – qui n'est étayé par aucun document écrit n'est ainsi pas propre à fonder une confiance légitime (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2022 précité consid. 5.4 ; arrêt F1 24 38 précité consid. 3.2). En l’espèce, les recourants démontrent, certes, avoir passé des appels téléphoniques auprès du SCC. Toutefois, la teneur exacte des renseignements ou explications qui leur auraient été donnés à cette occasion n’est pas établie de manière suffisamment certaine en l’absence de toute pièce écrite (p. ex. courriels ou courriers, cas échéant de confirmation) faisant état du contenu concret des échanges allégués. Sur ce point, l’on relève que les recourants disent regretter n’avoir pas obtenu de réponse « claire » sur la manière dont ils devaient calculer « les montants » et « où » les effectuer. Les recourants ne soutiennent cependant nullement avoir été assurés du fait qu’ils ne seraient pas tenus de s’acquitter d’intérêts calculés sur les montants encore dus à partir du terme général d'échéance de l'impôt, conformément au principe ancré dans la loi. Dans ces conditions, ils ne sauraient, au titre de la protection de la confiance, échapper au paiement des intérêts compensatoires que le SCC leur réclame en application de l’art. 164a al. 5 LF. 3.3 Il importe au surplus de rappeler que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un administré ne peut en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et les références). En conséquence, les recourants, qui n’ont, de fait, pas versé d’acomptes (ou un montant de 20 fr. selon le décompte du 6 juin
- 6 -
2024) en prévision de l’impôt cantonal valaisan 2022, ne sauraient se prévaloir de leur ignorance de l’existence d’intérêts compensatoires ni du système d’acomptes, tous deux prévus par la LF, pour obtenir la mise à néant des intérêts litigieux, ce d’autant moins qu’ils viennent du canton de Vaud, qui connait également ce mécanisme (cf. art. 217 de la Ioi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI ; RS/VD 642.11]). 4. 4.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 Vu les particularités de la cause, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais (art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 2 LPJA).
E. 7 août 2012 consid. 6). La LF prévoit deux types d'intérêts à charge du contribuable dans le cadre de l'imposition directe : les intérêts moratoires (art. 164a al. 3 LF) et les intérêts compensatoires négatifs (art. 164a al. 5 LF). Les premiers sont dus sur les acomptes impayés ou payés tardivement. Les seconds sont calculés sur les « montants encore dus » à partir du terme général d'échéance de l'impôt.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- L’arrêt est rendu sans frais.
- Le présent arrêt est communiqué à Y _________ et X _________, et au Service cantonal des contributions, à Sion. Sion, le 14 octobre 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F1 24 150
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais .Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden, juge assesseur ;
en la cause
X _________ et Y _________, recourants,
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, OFFICE CANTONAL DU CONTENTIEUX FINANCIER ET DES IMPÔTS SPÉCIAUX, autorité attaquée.
(impôt cantonal 2022 ; intérêts compensatoires négatifs) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 23 juillet 2024
- 2 - Faits
A. X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________, en Valais, après l’avoir été dans le canton de Vaud jusqu’en février 2022. Les contribuables ont sollicité et obtenu une prolongation du délai pour déposer leur déclaration d’impôts 2022 valaisanne (p. 12 du dossier fiscal). Par décision du 6 juin 2024, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à leur taxation pour la période fiscale 2022, fixant l’impôt cantonal à 28'719 fr. Sur le bordereau y relatif figurait l’extrait de compte suivant (p. 8 du dossier fiscal) : Montant de l’impôt
28’719.00 Intérêts compensatoires négatifs jusqu’au 06.06.2024
1141.80 Vos paiements
20.00 - Impôt anticipé
1658.30 - Imputation forfaitaire d’impôt (DA-1)
1243.00 - Solde à payer jusqu’au 05.09.2024
26'939.50 B. Le 4 juillet 2024, les contribuables ont formé réclamation en contestant devoir payer les intérêts de 1141 fr. 80. Ils ont à cet égard allégué s’être renseignés à plusieurs reprises auprès du SCC sur la procédure à suivre afin de procéder à un « paiement anticipé ». Or, à leurs dires, on leur aurait à chaque fois indiqué d’attendre la taxation finale avant tout paiement, de sorte qu’ils n’avaient pas effectué de versement anticipé. Par décision sur réclamation du 23 juillet 2024, le SCC, par l’Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux, a rejeté la réclamation. Il a relevé que, contrairement à ce que soutenaient les contribuables, les intérêts litigieux n’étaient pas des intérêts moratoires. Il s’agissait d’intérêts compensatoires négatifs perçus conformément à l’art. 164a al. 5 LF. Le 16 août 2024, le SCC leur a adressé un rappel de paiement portant sur les intérêts litigieux, les contribuables s’étant entretemps acquittés du montant d’impôt (p. 5 du dossier fiscal). C. Par écriture du 17 septembre 2024, les contribuables ont formé recours céans en concluant à l’annulation des intérêts de 1141 fr. 80. Ils ont précisé avoir reçu la décision sur réclamation par courriel électronique, le 12 septembre 2024, après s’être enquis téléphoniquement de l’état d’avancement de leur dossier auprès du SCC (cf. ég. leur courriel du 4 septembre 2024 en p. 6 du dossier du Tribunal cantonal).
- 3 - Le 23 septembre 2024, le SCC a indiqué au juge délégué qu’il n’était pas en mesure de rapporter la preuve d’une notification par pli recommandé ni d’établir que la décision entreprise avait été communiquée aux contribuables sous une autre forme avant le 12 septembre 2024. Le 25 novembre 2024, les contribuables ont spontanément versé en cause un relevé de leur opérateur téléphonique recensant des appels passés en mai, juillet et novembre 2022 auprès du SCC. Ils ont, dans ce contexte, maintenu avoir été incités à attendre la décision de taxation finale avant d’effectuer tout paiement. Le SCC a proposé de rejeter le recours en indiquant qu’il renonçait au surplus à se déterminer. L’instruction s’est close le 2 décembre 2024, les recourants n’ayant pas usé de la faculté d’émettre des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. Les recourants n’invoquent la violation d’aucune disposition légale. L’on discerne toutefois les motifs sous-tendant leur conclusion en annulation des intérêts de 1141 fr. 80. Dans cette mesure, il peut être entré en matière, les autres conditions de recevabilité étant réunies (art. 164b al. 3 LF ; art. 81a al. 1 et 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). 2. 2.1 Sont seuls litigieux les intérêts de 1141 fr. 80 réclamés dans le cadre de l’impôt cantonal 2022. Les recourants les considèrent injustifiés dès lors que, « pour anticiper le versement de paiements périodiques au canton du Valais et à la commune de A _________ », ils avaient contacté téléphoniquement ces autorités, notamment en août 2022, pour leur demander « comment [ils devaient] calculer le montant et où [effectuer] les paiements ». Or, aucune réponse « claire » à cette demande ne leur aurait été donnée ; on leur aurait expliqué qu’ils recevraient automatiquement « l’imposition finale » après le dépôt de leur déclaration d’impôts et qu’ils pouvaient simplement attendre jusque-là.
- 4 - 2.2 La LHID ne règle pas, sous réserve de quelques dispositions (not. art. 49 LHID), la perception des impôts cantonaux et communaux, de sorte que seules les dispositions cantonales entrent en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_939/2011 du 7 août 2012 consid. 6). La LF prévoit deux types d'intérêts à charge du contribuable dans le cadre de l'imposition directe : les intérêts moratoires (art. 164a al. 3 LF) et les intérêts compensatoires négatifs (art. 164a al. 5 LF). Les premiers sont dus sur les acomptes impayés ou payés tardivement. Les seconds sont calculés sur les « montants encore dus » à partir du terme général d'échéance de l'impôt. 2.3 Le prin/cipe du prélèvement d'intérêts compensatoires négatifs sur la différence entre les impôts facturés et les acomptes a été introduit par décret du Grand Conseil le 17 juin 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006. Contrairement à ce que paraissent penser les recourants, les intérêts compensatoires négatifs n'ont pas le caractère d'une sanction (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_252/2021 du 16 août 2021 consid. 3.1.1 et 2C_939/2011 précité consid. 6). Ils ne dépendent pas d’une faute des contribuables ou d’un retard de ces derniers ou du fisc (cf. RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4e éd. 2021, § 174 n. 17). Ils visent uniquement à rétablir un déséquilibre financier découlant de l'introduction du système postnumerando. En effet, dans ce système, les contribuables sont taxés au plus tôt au cours de l'année suivante, avec pour conséquence que les collectivités publiques perdent les intérêts pour la part supérieure aux acomptes et doivent de plus rembourser le trop-perçu d'impôts au taux des intérêts moratoires. Les intérêts compensatoires sont ainsi destinés à réduire les pertes induites par le système (arrêt 2C_939/2011 précité consid. 6 citant le Message accompagnant le projet de décret). 2.4 L’impôt doit être payé et son paiement peut être exigé au terme de son échéance, dont la date, en matière d'impôts directs est fixée par la loi ou déléguée à l'exécutif, afin que tous les contribuables s'acquittent en même temps de leur dû (arrêt 2C_939/2011 précité consid. 7 et la référence). Le terme général d'échéance de l'impôt direct est fixé chaque année par le Conseil d'Etat, par voie de publication officielle (art. 161 al. 1 et 163 al. 2 LF). Il l’a été au 31 mars 2023 pour la période fiscale 2022, ce qui n’est pas contesté. La créance d'impôt cantonal était dès lors exigible dès cette date. Dès lors que les recourants ne contestent ni cette date, ni la différence entre les impôts facturés et les montants versés à la date du décompte final, c’est à juste titre que le SCC a, en application de l’art. 164a al. 5 LF, réclamé des intérêts compensatoires négatifs. 3. 3.1 Cette conclusion s’impose indépendamment des explications que les contribuables
- 5 - allèguent avoir reçues de la part du SCC ou de la commune de A _________ vu les visées correctrices, et non pas punitives, des intérêts compensatoires négatifs. 3.2 Au demeurant, dans la mesure où les recourants entendraient se prévaloir de la protection de la confiance (art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; sur les conditions générales d’application cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1), l’on rappellera que l'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4 et les références). A cet égard, la simple allégation qu'un renseignement oral voire téléphonique aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (ATF 143 V 341 consid. 5.3.1 ; ACDF F1 24 38 du 20 mars 2024 consid. 3.2, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 9C_240/2024 du 14 novembre 2024). Un échange téléphonique ou oral – susceptible d'être entaché par des équivoques, des imprécisions ou des omissions – qui n'est étayé par aucun document écrit n'est ainsi pas propre à fonder une confiance légitime (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2022 précité consid. 5.4 ; arrêt F1 24 38 précité consid. 3.2). En l’espèce, les recourants démontrent, certes, avoir passé des appels téléphoniques auprès du SCC. Toutefois, la teneur exacte des renseignements ou explications qui leur auraient été donnés à cette occasion n’est pas établie de manière suffisamment certaine en l’absence de toute pièce écrite (p. ex. courriels ou courriers, cas échéant de confirmation) faisant état du contenu concret des échanges allégués. Sur ce point, l’on relève que les recourants disent regretter n’avoir pas obtenu de réponse « claire » sur la manière dont ils devaient calculer « les montants » et « où » les effectuer. Les recourants ne soutiennent cependant nullement avoir été assurés du fait qu’ils ne seraient pas tenus de s’acquitter d’intérêts calculés sur les montants encore dus à partir du terme général d'échéance de l'impôt, conformément au principe ancré dans la loi. Dans ces conditions, ils ne sauraient, au titre de la protection de la confiance, échapper au paiement des intérêts compensatoires que le SCC leur réclame en application de l’art. 164a al. 5 LF. 3.3 Il importe au surplus de rappeler que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un administré ne peut en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et les références). En conséquence, les recourants, qui n’ont, de fait, pas versé d’acomptes (ou un montant de 20 fr. selon le décompte du 6 juin
- 6 -
2024) en prévision de l’impôt cantonal valaisan 2022, ne sauraient se prévaloir de leur ignorance de l’existence d’intérêts compensatoires ni du système d’acomptes, tous deux prévus par la LF, pour obtenir la mise à néant des intérêts litigieux, ce d’autant moins qu’ils viennent du canton de Vaud, qui connait également ce mécanisme (cf. art. 217 de la Ioi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI ; RS/VD 642.11]). 4. 4.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 Vu les particularités de la cause, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais (art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. L’arrêt est rendu sans frais. 3. Le présent arrêt est communiqué à Y _________ et X _________, et au Service cantonal des contributions, à Sion.
Sion, le 14 octobre 2025.